573.La hauteur maximale d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de quatre mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile visé au premier alinéa est de trois mètres et la largeur minimale d’une telle porte est de 2,4 mètres.
573.La hauteur maximale d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de quatre mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile visé au premier alinéa est de trois mètres.
573.La hauteur maximale d’un garage accessoire à un usage de la classe Habitationet détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de quatre mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage visé au premier alinéa est de trois mètres.
573.La hauteur maximale d’un garage accessoire à un usage de la classe Habitationet détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de quatre mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage visé au premier alinéa est de trois mètres.